S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
179. À l’exception d’un véhicule dirigé par rail, un véhicule motorisé utilisé sous terre ou à la surface pendant la nuit doit être muni de feux ou de réflecteurs indiquant la largeur du véhicule dans le sens de son déplacement.
Un véhicule motorisé conçu pour opérer dans les deux sens, telle une chargeuse-navette, doit être muni de tels feux ou réflecteurs pour les deux sens.
D. 213-93, a. 179.